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20/04/2012 - Création du parc national des CalanquesLe décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 crée le Parc national des Calanques. Il fixe notamment la délimitation (Titre T) et les règles générales de protection (Titre II).
A noter, un arrêté du 30 avril 2009 a précisé que le projet de Parc national des Calanques était pris en considération par le Premier ministre. Les espaces terrestres et maritimes ayant vocation à être classés dans le coeur du Parc national étaient délimités sur le plan annexé à l'arrêté.
Pour rappel, le décret n° 2009-377 du 3 avril 2009 a modifié plusieurs dispositions dans les parties réglementaires des Codes de l'environnement et de l'urbanisme pour les adapter aux nouvelles règles sur les parcs nationaux. Il s’agit notamment des dispositions relatives à la liste des travaux pouvant être autorisés dans les parcs nationaux, la procédure de demande d'autorisation de ces travaux, les missions du directeur de l'établissement public du parc national ainsi que les sanctions pénales applicables au coeur du parc national. Le décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 a modernisé la réglementation relative aux parcs nationaux. Il a modifié certains articles du chapitre 1er (Parcs nationaux) du titre III (Parcs et réserves) de la partie réglementaire du Code de l'environnement. Certaines dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT), du Code de l'urbanisme et du Code rural et de la pêche maritime ont été également modifiées. Le décret a précisé, par exemple, les règles présidant à la création des parcs nationaux.
Sources : Décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques, JO du 19 avril 2012
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025708543&dateTexte=&categorieLien=idII. ? Sauf autorisation du directeur de l'établissement public, sont interdits :
1° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés ;
2° Le campement et le bivouac sont interdits sous quelque forme que ce soit ;
3° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives.
L'interdiction édictée au 1° ne s'applique pas aux survols nécessités par les opérations d'approche, d'atterrissage et de décollage sur l'aéroport de Marseille Provence ainsi qu'aux survols effectués conformément aux règles de vol à vue empruntant l'axe de transit de jour « La Ciotat - Cap Croisette - Carry-le-Rouet » sous réserve qu'ils soient effectués à un mille nautique des espaces classés en cœur terrestre et à une hauteur minimale de cinq cents mètres.
III. ? Sont réglementés par le directeur de l'établissement public :
1° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés et, le cas échéant, soumis à autorisation ;
2° L'escalade.
IV. ? L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, à l'exception de l'escalade mentionnée au 2° du III, des animaux domestiques et des véhicules en dehors des voies mentionnées à l'article 21 sont réglementés par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumis à autorisation du directeur de l'établissement public, sans préjudice de l'article L. 331-10 du code de l'environnement, en tenant compte des nécessités de l'exercice des activités légalement exercées et de la desserte des propriétés.
Cette réglementation ne s'applique pas aux chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapées, sauf dans les zones et, le cas échéant, pendant les périodes, définies par le conseil d'administration en vue d'assurer la protection du patrimoine, notamment d'espèces animales ou végétales ou d'habitats naturels, ainsi qu'aux chiens utilisés pour la surveillance, la conduite et la protection des troupeaux.
V. ? Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisirs en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels.
VI. ? Les armateurs exerçant une activité de transports de passagers pour la visite des Calanques, quel que soit le port de départ, avec des navires circulant dans les espaces maritimes du cœur du parc à la date de publication du présent décret sont, ainsi que les navires utilisés à cet effet à la même date, inscrits sur une liste établie par le directeur.
L'exercice de cette activité par un nouvel armateur ou par un armateur existant au moyen d'un nouveau navire est subordonné à une autorisation du directeur, qui procède à l'inscription sur la liste prévue à l'alinéa précédent.
VII. ? Les autorisations délivrées au titre du 1° du II peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.